D-2, r. 8 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions de Drummond et de la Mauricie

Texte complet
8.01. Un salarié a droit aux congés suivants à l’occasion:
1°  du décès ou des funérailles de son conjoint: 5 journées de congé, sans réduction de salaire;
2°  du décès ou des funérailles de son enfant ou de l’enfant de son conjoint: 4 journées de congé, sans réduction de salaire et 1 journée de congé sans salaire;
3°  du décès ou des funérailles de son père ou de sa mère: 3 journées de congé, sans réduction de salaire, et 2 journées de congé sans salaire;
4°  du décès ou des funérailles d’un frère ou d’une soeur: 2 journées de congé, sans réduction de salaire, et 3 journées de congé sans salaire;
5°  du décès ou des funérailles de son beau-père ou de sa belle-mère: 2 journées de congé, sans réduction de salaire;
6°  du décès ou des funérailles d’un beau-frère, d’une belle-soeur, d’un gendre, d’une bru, de l’un de ses grands-parents ou de l’un de ses petits-enfants de même que d’un frère ou d’une soeur de son conjoint: 1 journée de congé, sans réduction de salaire;
7°  de la naissance de son enfant, de l’adoption d’un enfant ou lorsque survient une interruption de grossesse à compter de la vingtième semaine de grossesse: 2 journées de congé, sans réduction de salaire, et 3 journées de congé sans salaire.
Ce congé peut être fractionné en journées à la demande du salarié. Il ne peut être pris après l’expiration des 15 jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la résidence de son père ou de sa mère ou, le cas échéant, l’interruption de grossesse;
8°  de son mariage ou de son union civile: 1 journée de congé, sans réduction de salaire;
9°  du mariage ou de l’union civile de l’un de ses enfants, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un enfant de son conjoint: 1 journée de congé sans salaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 45, a. 8.01; D. 491-89, a. 7; D. 1389-99, a. 8; D. 1212-2003, a. 4; D. 723-2005, a. 8.